HARCELEMENT MORAL : ALLEGATIONS ET CONTESTATIONS
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation vient ce 3 novembre 2010, de censurer une Cour d’Appel, pour ne pas avoir donné suffisamment de « force » à la notion « d’allégations » par le demandeur -avec la particularité ici, que le Syndicat CGT était intervenu en lieu et place de la salariée victime-, relativement à un cas de harcèlement moral.
Il suffit de relire les motifs de cassation pour comprendre à la fois l’erreur de raisonnement commise par la Cour d’Appel, et celui qu’elle aurait dû adopter face à de telles allégations :
« Vu l’article L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter de ses demandes le syndicat CGT Intertechnique, se substituant à Mme X… sur le fondement de l’article L. 1154-2 du code du travail, l’arrêt retient que les certificats et attestations décrivant une souffrance secondaire à une maltraitance sur le lieu de travail et rapportant que Mme X… avait été ramenée chez elle en pleurs et souffrant de nausées et qu’elle avait confié en pleurant que le docteur Z… la critiquait sans arrêt, n’établissent pas la réalité du harcèlement allégué ;
Qu’en statuant ainsi alors que ces éléments étaient suffisants pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, de sorte qu’il appartenait à l’employeur de prouver que les agissements qui étaient reprochés au supérieur hiérarchique de Mme X… étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023016175&fastReqId=1804891049&fastPos=1.
Véritablement, et à nos yeux la qualification prud’homale -pour celle pénale, il doit en rester autrement- de HARCELEMENT MORAL, doit être appréhendée par les parties, les Juristes, conseils et magistrats avec un réel particularisme :
Il en est, nous l’avons déjà écrit, du droit de la preuve, qui est spécifique ici.
« Allégations » pour le demandeur ; preuves par l’employeur que ces faits évoqués sont étrangers à la notion de harcèlement (cf. articles précédents pour plus d’indications sur ces points…).
Mais, au-delà, et cela nous semble transparaître de cette décision rendue, il en est aussi de notre approche sur les espèces mettant en jeu de telles allégations :
Il s’agit d’aborder ces affaires avec plus de « sensibilité » que pour tout autre dossier.
Cette matière est délicate à gérer.
Elle met en jeu des relations de travail complexes, des notions de psychologie (voire de psychiatrie) difficiles à appréhender, des signifiants et des non-dits si subtils…
Il nous appartient d’être particulièrement vigilants sur les multiples « entrées » qui peuvent tout à la fois asseoir cette qualification, et la combattre.
Finalement, en cette matière plus qu’en toutes autres, il faudra résister à la « catégorisation » de ce type de contentieux (comme nous le voyons notamment en matière de droit du licenciement).
Il faudra donc s’attacher à une « casuistique » telle, qu’elle devra décrire la réalité de l’Entreprise concernée, des relations qui s’y sont nouées voire détruites, des conséquences pour tel ou tel d’une attitude d’un collègue ou d’un supérieur hiérarchique perçue par la victime prétendue, à tort ou à raison, comme relevant du harcèlement moral, etc.
Plus encore que pour tout autre litige, ces espèces mettent en jeu avec acuité la notion de discernement de tous les acteurs à un tel procès…
Cabinet CANO
Corinne CANO & Philippe CANO
Avocats Associés au Barreau d’AVIGNON.